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Mesdames, Messieurs, Comme vous le savez, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 comprend un ensemble de mesures, destinées à donner les moyens aux autorités sanitaires de lutter efficacement contre l'épidémie. En outre, elles permettent d’aménager la vie publique, économique et sociale des prochains mois, au regard des perturbations causées par l’épidémie dans la vie de la nation. Même si ce n’est pas son principal objectif, qui est sanitaire, cette loi permet en particulier de répondre à un certain nombre des problématiques engendrées par le report par le Gouvernement du second tour des élections municipales, lequel a donné naissance à des situations juridiques complexes. Ce document présente les effets directs pour les collectivités de la loi « Urgence COVID ». Par ailleurs, si cette loi ne résout potentiellement pas toutes les problématiques liées à cette situation juridique et administrative inédite, elle comprend aussi une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour procéder à de futures adaptations. Je me tiens à votre disposition. Fidèlement, Max Brisson Sénateur des Pyrénées Atlantiques
I – Mesures concernant les communes et le bloc communal
Oui, la loi sanctuarise les mandats des personnes élues au premier tour, conformément à l’article 3 de la Constitution. Les droits, obligations et incompatibilités liées au mandat municipal ne s’appliqueront cependant qu’à partir de l’entrée en fonction, qui est reportée.
Le cas général : les communes d’au moins 1 000 habitants, et les communes en deçà de 1 000 habitants dotées d‘un conseil municipal complet suite au premier tour. Le Gouvernement arrêtera fin mai la date d’entrée en fonction de tous les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour. Cette décision se fera en fonction d’un rapport s’appuyant sur les informations d’un conseil scientifique. Ce rapport sera présenté par le Gouvernement au Parlement d’ici le 23 mai, et estimera les risques sanitaires et déterminera les précautions à prendre en vue de l’élection des maires et adjoints dans les communes dotées de conseils municipaux complets, et se prononcera sur la tenue des réunions des conseils communautaires. Dans l’attente de votre entrée en fonction, vous serez destinataire de la copie des décisions prises par le maire en exercice. L’exception : les communes en deçà 1 000 habitants dont les conseils sont incomplets ; les conseillers d’arrondissement et conseillers de Paris Les conseillers déjà élus entreront en fonction au lendemain du second tour des municipales. Si, pour des motifs sanitaires, le second tour est annulé, alors une nouvelle loi devra intervenir pour préciser le fonctionnement des conseils municipaux concernés tant que ceux-ci n’auront pas été complétés.
Afin d’assurer la continuité et la bonne marche de l’action communale, la loi prolonge les mandats municipaux et communautaires des conseils municipaux sortants :
L’exécutif municipal sortant continuera d’exercer provisoirement son rôle jusqu’à la réalisation de l’un ou de l’autre de ces cas de figure. Toutes les délibérations et délégations sont maintenues en vigueur durant cette période transitoire.
Les vacances ne donneront pas lieu à élection partielle jusqu’à ce que le nouveau conseil municipal entre en fonction, c’est-à-dire à la date fixée par le Gouvernement là où le conseil est complet après le premier tour, et après le second tour ailleurs.
La première réunion ne pourra avoir lieu qu’après la date fixée par décret après avis du conseil de scientifiques (attendu d’ici le 23 mai 2020) tel que cela a été évoqué ci-dessus. Plus exactement, la réunion devra se tenir au plutôt tôt cinq jours et au plus tard dix jours après la date d’entrée en fonction prévue par le décret. La loi prévoit aussi que le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour simplifier les règles de quorum et le nombre de pouvoir des conseillers, ainsi que les formes appropriées de vote à l’urne ou à distance.
En plus des règles spécifiques qui s’appliqueront à la première réunion (voir ci-dessus), pour toutes les réunions durant l’état d’urgence sanitaire :
Les désignations et délibérations prises par les conseils déjà élus, qui se seraient réunis entre le 20 et le 22 mars, sont valables, mais ne prendront effet qu’à compter de la date fixée par décret pour l’entrée en fonction du conseil.
Les conseils municipaux et communautaires sont dispensés de l’obligation légale de délibérer sous trois mois de leur installation des indemnités de leurs membres : les règles précédemment adoptées continuent automatiquement de s’appliquer.
La loi prévoit un assouplissement des règles applicables à l’adoption du budget et à l’arrêté du compte administratif des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :
Tous les conseillers élus en 2020 seront renouvelables en 2026.
II – Mesures concernant les intercommunalités
Premier cas de figure : Communes dont le conseil municipal est déjà complet Les conseillers municipaux sortants conservent tout mandat communautaire qu’ils exerçaient jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau conseil municipal. Après cela, les nouveaux élus municipaux ayant un mandat communautaire siégeront au conseil communautaire.
Deuxième cas de figure : Communes dont le conseil municipal reste incomplet suite au premier tour, ainsi qu’à Paris, Lyon et Marseille Les conseillers municipaux sortants conservent leurs éventuels mandats communautaires jusqu’à la première réunion du conseil communautaire suivant second tour, qui doit se tenir au plus tard le troisième vendredi suivant le scrutin. En cas de vacance du siège de l’un de ces conseillers communautaires, ce dernier est remplacé par le prochain conseiller municipal dans l’ordre du tableau.
Dans les intercommunalités ne comprenant que des communes dont les conseils municipaux sont complets, la première réunion du nouveau conseil communautaire se tiendra au plus tard trois semaines après la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautairesdéjà élus qui sera fixée par décret par le Gouvernement. Jusqu’à cette date, l’ancien conseil communautaire reste en fonction.
Lorsque au moins une commune d’un EPCI n’est pas dotée d’un conseil municipal élu au complet, le président et les vice-présidents de cet EPCI en exercice sont maintenus dans leurs fonctions, même s’ils n’ont pas conservé eux-mêmes leurs mandats communautaires. Les délégations et délibérations portant sur les indemnités demeurent également en vigueur.
Les mandats des représentants des communes, EPIC ou syndicats mixtes fermés sont prorogés au sein des organismes de droit public (syndicats de communes, syndicats mixtes, centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, établissements publics) ou privé (SEM, SPL). Cette prorogation s’applique jusqu’à ce que l’organe délibérant compétent soit en mesure de se réunir pour désigner d’autres représentants. Elle ne concerne pas les conseillers communautaires.
III – Mesures de préparation du second tour
Le second tour des élections municipales et communautaires est repoussé à une date encore à déterminer qui ne pourra pas être postérieure au 30 juin 2020, et qui dépendra de la situation de l’épidémie à la fin du mois de mai :
La campagne électorale du second tour sera ouverte à compter du deuxième lundi précédant le scrutin.
La loi prolonge jusqu’au second tour les obligations en matière de propagande électorale fixées à l’article L.50-1, au dernier alinéa de l’article L.51, et à l’article L.52-1 du code électoral (interdiction d’apposer des affiches dans des espaces indus, interdiction de campagne publicitaire, etc.).
Des aménagements aux règles relatives aux comptes de campagne permettront de s’adapter à une campagne électorale anormalement prolongée :
Il faut donc continuer à tenir son compte de campagne en y imputant les dépenses engagées depuis le 1er septembre 2019. |